CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre IX ; Dispositions particulières
Titre III ; Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer
Chapitre Ier ; Dispositions communes aux territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna
Section I ; La cour d'appel
Article R931-3
(inséré par Décret n° 93-955 du 26 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du 28 juillet 1993)
Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II (partie Réglementaire) relatives à l'organisation de la cour d'appel sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre, à l'exception des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 212-1, des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 212-4 et de l'article R. 212-8, et sous réserve des adaptations suivantes : 1° Pour l'application de l'article R. 212-2, la référence au code de procédure pénale est remplacée par une référence aux dispositions de procédure pénale applicables localement ; 2° Pour l'application de l'article R. 212-5, la chambre des appels correctionnels ou la chambre d'accusation assure avec la chambre civile le service des audiences solennelles ; 3° Pour l'application de l'article R. 212-7, la référence au nouveau code de procédure civile est remplacée par une référence aux dispositions de procédure civile applicables localement.