CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VIII ; Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats
Titre II ; Le greffe du tribunal de commerce
Chapitre Ier ; Dispositions générales
Article R821-8
(inséré par Décret n° 88-38 du 13 janvier 1988 art. 2 Journal Officiel du 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988)
Les inspecteurs adressent un compte rendu de leur mission au procureur de la République. Les inspections occasionnelles donnent lieu à l'établissement d'un rapport détaillé. Ces documents sont transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, à l'issue de chaque inspection.