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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VIII ; Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats
Titre II ; Le greffe du tribunal de commerce
Chapitre Ier ; Dispositions générales

Article R821-9


(Décret n° 88-38 du 13 janvier 1988 art. 2 Journal Officiel du 15 janvier 1988)


(Décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 art. 12 Journal Officiel du 23 juillet 1996)


   Lorsqu'un centre de formalités des entreprises a été créé par une chambre de commerce et d'industrie ou une chambre des métiers, le greffier peut, à la demande de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre des métiers, être autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, à exercer tout ou partie des activités dévolues aux centres de formalités des entreprises par le décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 modifié lorsque, dans l'intérêt des usagers, l'ouverture d'une annexe de ces centres apparaît nécessaire dans la ville où la juridiction commerciale a son siège.
   En vue de cette autorisation, le greffier soumet au garde des sceaux, ministre de la justice, une convention conclue avec la chambre de commerce ou des métiers déterminant les droits et obligations de chacune des parties. Cette convention doit être approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.
   L'autorisation peut être révoquée par le garde des sceaux, ministre de la justice, notamment lorsque l'exercice de ces activités nuit à l'accomplissement par le greffier de ses obligations ou donne lieu à des réclamations justifiées.




Source : LEGIFRANCE
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