Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VIII ; Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats
Titre II ; Le greffe du tribunal de commerce
Chapitre Ier ; Dispositions générales

Article R821-7


(Décret n° 88-38 du 13 janvier 1988 art. 2 Journal Officiel du 15 janvier 1988)


(Décret n° 91-743 du 31 juillet 1991 art. 2 Journal Officiel du 1er août 1991 en vigueur le 1er janvier 1992)


   Les inspecteurs disposent, dans l'exécution de leur mission, d'un pouvoir général d'investigation et de contrôle.
   Ils peuvent se faire assister d'un expert-comptable et d'un commissaire aux comptes ; les frais occasionnés par cette assistance sont avancés par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; ils sont recouvrés sur le greffier du tribunal de commerce inspecté si celui-ci est l'objet d'une sanction disciplinaire.
   Le personnel du greffe inspecté doit répondre aux questions qui lui sont posées par les inspecteurs et doit leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de leur mission.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)