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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VIII ; Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats
Titre II ; Le greffe du tribunal de commerce
Chapitre Ier ; Dispositions générales

Article R821-6


(Décret n° 88-38 du 13 janvier 1988 art. 2 Journal Officiel du 15 janvier 1988)


(Décret n° 91-743 du 31 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 1er août 1991 en vigueur le 1er janvier 1992)


   Chaque inspection est prescrite par le garde des sceaux, ministre de la justice, soit d'office, soit à la demande du président du tribunal de commerce. Elle est conduite par le procureur de la République.
    Un ou plusieurs inspecteurs sont désignés pour chaque mission par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les greffiers des tribunaux de commerce en activité ou honoraires.
   Les greffiers ainsi désignés sont choisis sur une liste comprenant quarante noms au moins, établie avant le début de chaque année par le bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
   Avant le début de chaque année, le bureau du conseil national adresse également au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste des greffiers proposés pour faire l'objet d'une inspection périodique au cours de l'année suivante.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)