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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VIII ; Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats
Titre II ; Le greffe du tribunal de commerce
Chapitre Ier ; Dispositions générales

Article R821-5


(Décret n° 84-406 du 30 mai 1984 art. 86 Journal Officiel du 31 mai 1984)


(Décret n° 84-405 du 30 mai 1984 art. 3 Journal Officiel du 31 mai 1984)


(Décret n° 88-38 du 13 janvier 1988 art. 3 Journal Officiel du 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988)


    Sans préjudice des dispositions de l'article R. 213-29, chaque greffe de tribunal de commerce fait l'objet d'une inspection au moins une fois tous les quatre ans. Il peut, en outre, être soumis à des inspections occasionnelles portant sur un domaine particulier de l'activité professionnelle du greffier ou sur l'ensemble de celle-ci.
    Les inspections occasionnelles ont lieu de façon inopinée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)