CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VII ; Dispositions communes à plusieurs juridictions
Titre IV ; Rangs, costumes et insignes
Article R741-2
Dans les juridictions comportant un parquet, il est tenu une liste de rang des membres de ce parquet. Sauf dispositions particulières contraires, le rang de ces membres est déterminé, à égalité de grade, par l'ancienneté de leur nomination au parquet près la juridiction.