CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VII ; Dispositions communes à plusieurs juridictions
Titre IV ; Rangs, costumes et insignes
Article R741-3
La liste prévue aux articles précédents ou par une disposition particulière établit le rang des membres de la juridiction ou du parquet dans les cérémonies publiques, les assemblées générales et les formations de la juridiction.