CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre VII ; Dispositions communes à plusieurs juridictions
Titre IV ; Rangs, costumes et insignes
Article R741-1
Dans chaque juridiction, il est tenu une liste de rang des juges de la juridiction. Sauf dispositions particulières contraires, le rang de ces juges est déterminé, à égalité de grade, par l'ancienneté de leur nomination dans la juridiction.