CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; La Cour de cassation
Titre III ; Fonctionnement
Chapitre II ; Le ministère public
Article R132-2
Le procureur général affecte le premier avocat général et les avocats généraux à celle des chambres où il juge que leur service sera le plus utile. Il les désigne, s'il y a lieu, pour porter la parole devant les autres formations de la Cour.