CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; La Cour de cassation
Titre III ; Fonctionnement
Chapitre II ; Le ministère public
Article R132-3
Dans les causes importantes, les conclusions de l'avocat général sont communiquées au procureur général. Si le procureur général n'approuve pas les conclusions et que l'avocat général persiste, le procureur général délègue un autre avocat général ou porte lui-même la parole à l'audience.