CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; La Cour de cassation
Titre III ; Fonctionnement
Chapitre II ; Le ministère public
Article R132-1
Les fonctions du ministère public sont personnellement confiées au procureur général. Les avocats généraux participent à l'exercice de ces fonctions sous la direction du procureur général.