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CODE MINIER
Livre Ier ; Régime général
Titre IV ; Exécution des travaux de recherche et d'exploitation de mines
Chapitre II ; De l'exercice de la surveillance administrative et des mesures à prendre en cas d'accidents

Article 85


(Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970 art. 21 Journal Officiel du 4 janvier 1970 en vigueur le 1er octobre 1971)


(Loi n° 77-620 du 16 juin 1977 art. 20 Journal Officiel du 18 juin 1977)


   Les décrets déterminent en outre les mesures de tout ordre, visant tant le personnel que les installations ou travaux, destinés à sauvegarder ou améliorer les conditions de sécurité ou d'hygiène du personnel occupé dans les mines, la sécurité et la salubrité publiques, la protection du milieu environnant, terrestre ou maritime, à permettre l'exécution des recherches techniques nécessaires à ces améliorations et à assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation de la mine.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)