CODE MINIER
Livre Ier ; Régime général
Titre IV ; Exécution des travaux de recherche et d'exploitation de mines
Chapitre II ; De l'exercice de la surveillance administrative et des mesures à prendre en cas d'accidents
Article 86
(Décret n° 72-645 du 4 juillet 1972 art. 27 I Journal Officiel du 12 juillet 1972)
(Loi n° 77-620 du 16 juin 1977 art. 21 Journal Officiel du 18 juin 1977)
(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 art. 25 Journal Officiel du 16 juillet 1994)
Sans préjudice de l'application des titres VI bis et X du livre Ier du présent code, le préfet peut, lorsque l'exécution d'une suspension, d'une interdiction ou d'une action d'office prononcée en application de l'article 79 du présent code le nécessite, recourir à la force publique. En outre, le préfet peut prendre toutes mesures utiles, notamment immobiliser le matériel et empêcher l'accès du chantier, le tout aux frais et risques de l'auteur des travaux.