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CODE MINIER
Livre Ier ; Régime général
Titre IV ; Exécution des travaux de recherche et d'exploitation de mines
Chapitre II ; De l'exercice de la surveillance administrative et des mesures à prendre en cas d'accidents

Article 86


(Décret n° 72-645 du 4 juillet 1972 art. 27 I Journal Officiel du 12 juillet 1972)


(Loi n° 77-620 du 16 juin 1977 art. 21 Journal Officiel du 18 juin 1977)


(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 art. 25 Journal Officiel du 16 juillet 1994)


   Sans préjudice de l'application des titres VI bis et X du livre Ier du présent code, le préfet peut, lorsque l'exécution d'une suspension, d'une interdiction ou d'une action d'office prononcée en application de l'article 79 du présent code le nécessite, recourir à la force publique.
   En outre, le préfet peut prendre toutes mesures utiles, notamment immobiliser le matériel et empêcher l'accès du chantier, le tout aux frais et risques de l'auteur des travaux.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)