CODE MINIER
Livre Ier ; Régime général
Titre VI ; Carrières
Article 113
(Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970 art. 27 Journal Officiel du 4 janvier 1970 en vigueur le 1er octobre 1971)
(Loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 art. 18, art. 31 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur au plus tard le 5 juillet 1993)
(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 art. 32 I Journal Officiel du 16 juillet 1994)
Les propriétaires du sol ou leurs ayants droit peuvent, à tout moment, déposer une demande d'autorisation d'exploiter, dans les conditions prévues par les articles 3 et 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée les terrains couverts par une autorisation ministérielle de recherche. Cette autorisation d'exploiter ne peut leur être accordée qu'à compter de l'expiration de l'autorisation de recherches, et sous réserve que le titulaire de l'autorisation de recherches ne demande pas lui-même un permis exclusif de carrières. Sur les terrains couverts par une demande de permis d'occupation temporaire n'émanant pas du titulaire de l'autorisation de recherches, les propriétaires ou leurs ayants droit peuvent déposer une demande d'autorisation d'exploiter dans les conditions prévues aux articles 3 et 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée.