CODE MINIER
Livre Ier ; Régime général
Titre VI ; Carrières
Article 112
(Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970 art. 27 Journal Officiel du 4 janvier 1970 en vigueur le 1er octobre 1971)
(Loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 art. 17, art. 31 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur au plus tard le 5 juillet 1993)
(Loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 art. 32 I Journal Officiel du 16 juillet 1994)
A l'intérieur des zones définies en application de l'article 109, il ne peut être accordé ni autorisation de recherches ni permis exclusif de carrière sur des terrains qui, à la date de la demande d'autorisation ou de la demande de permis, sont régulièrement exploités par le propriétaire ou ses ayants droit ou qui, s'ils ne sont pas exploités à la même date, ont fait l'objet d'une demande encore en cours d'instruction présentée en application des articles 3 et 5 de la loi n° 76-663 du 19 février 1976 précitée ou d'une autorisation d'exploiter datant de moins de deux ans.