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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre V ; Mesures de publicité et de mise en concurrence applicables à certains marchés de fournitures, de travaux et de services
Titre II ; Dispositions particulières aux secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications

Article 396


(Décret n° 93-990 du 3 août 1993 art. 37 Journal Officiel du 10 août 1993)


(Décret n° 98-111 du 27 février 1998 art. 1 I Journal Officiel du 28 février 1998 en vigueur le 1er avril 1998)


(Décret n° 99-634 du 19 juillet 1999 art. 3 III Journal Officiel du 24 juillet 1999)


   Par dérogation aux dispositions de l'article 387 du présent code, seuls les marchés négociés de fournitures ou de travaux passés en vertu du 2° et les marchés négociés de services passés en vertu du 11° du I de l'article 104 du présent code font l'objet de l'avis d'appel public à la concurrence prévu à l'article 380.
   La date d'envoi de cet avis doit être antérieure de trente-cinq jours à l'engagement de la procédure écrite.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)