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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre V ; Mesures de publicité et de mise en concurrence applicables à certains marchés de fournitures, de travaux et de services
Titre II ; Dispositions particulières aux secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications

Article 397


(Décret n° 93-990 du 3 août 1993 art. 37 Journal Officiel du 10 août 1993)


(Décret n° 98-111 du 27 février 1998 art. 1 I, art. 3 IV Journal Officiel du 28 février 1998 en vigueur le 1er avril 1998)


   Le cahier des charges indique si les variantes sont prohibées.
   La personne responsable du marché ou l'autorité compétente peut prendre en considération les variantes lorsqu'elles répondent aux exigences minimales requises. Les conditions minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur présentation sont indiquées dans le cahier des charges.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)