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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre V ; Mesures de publicité et de mise en concurrence applicables à certains marchés de fournitures, de travaux et de services
Titre I ; Dispositions générales

Article 387


(Décret n° 89-236 du 17 avril 1989 art. 1 Journal Officiel du 19 avril 1989)


(Décret n° 90-824 du 18 septembre 1990 art. 3, art. 12 Journal Officiel du 20 septembre 1990)


(Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 art. 161 Journal Officiel du 18 décembre 1992)


(Décret n° 98-111 du 27 février 1998 art. 1 I, art. 2 IX Journal Officiel du 28 février 1998 en vigueur le 1er avril 1998)


(Décret n° 99-634 du 19 juillet 1999 art. 3 I et II Journal Officiel du 24 juillet 1999)


   Font l'objet de l'avis d'appel public à la concurrence prévu à l'article 380 :
   - les marchés négociés de travaux passés en vertu du 1° du I et du 2° du I de l'article 104 ;
   - les marchés négociés de fournitures passés en vertu du 2° du I de l'article 104 ;
   - les marchés négociés de services passés en vertu du 1°, du 2°, du 8° (a) et du 9° du I de l'article 104.
   La date d'envoi de cet avis doit être antérieure de trente-sept jours au moins à l'engagement de la consultation écrite. Toutefois, en cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché ou l'autorité compétente peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
   Toutefois, les marchés négociés de fournitures, de travaux ou de services sont dispensés d'un nouvel avis d'appel public à la concurrence lorsqu'à la suite d'une adjudication ou d'un appel d'offres infructueux la négociation ne concerne que les entreprises qui avaient été admises à présenter une offre.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)