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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre V ; Mesures de publicité et de mise en concurrence applicables à certains marchés de fournitures, de travaux et de services
Titre I ; Dispositions générales

Article 386


(Décret n° 89-236 du 17 avril 1989 art. 1 Journal Officiel du 19 avril 1989)


(Décret n° 90-824 du 18 septembre 1990 art. 3, art. 11 Journal Officiel du 20 septembre 1990)


(Décret n° 98-111 du 27 février 1998 art. 1 I, art. 2 VIII Journal Officiel du 28 février 1998 en vigueur le 1er avril 1998)


   Les personnes visées au premier alinéa de l'article 378 communiquent, dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la demande, à tout candidat ou soumissionnaire qui en fait la demande, les motifs du rejet de sa candidature ou de sa soumission, ainsi que le nom de l'attributaire. Elles communiquent également aux candidats ou soumissionnaires qui en font la demande les motifs qui les ont conduites à ne pas attribuer ou notifier le marché ou à recommencer la procédure. Elles informent l'office des publications officielles des communautés européennes de leur décision.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)