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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre II ; Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial
Titre III ; Règlement et financement des marchés
Chapitre I ; Modalités de règlement des marchés
Section III ; Dispositions communes aux avances, aux acomptes et au solde

Article 174


(Décret n° 73-329 du 14 mars 1973 Journal Officiel du 23 mars 1973)


   En cas de résiliation totale ou partielle du marché, l'administration contractante peut, sans attendre la liquidation définitive et si la demande lui est faite, mandater au profit du titulaire quatre-vingts pour cent au maximum du solde créditeur que fait apparaître une liquidation provisoire.
   Réciproquement, si la liquidation provisoire fait apparaître un solde créditeur au profit de l'administration, celle-ci peut exiger du titulaire du marché le reversement immédiat de quatre-vingts pour cent du montant de ce solde. Toutefois, un délai peut être accordé au titulaire pour s'aquitter de sa dette ; dans cette hypothèse, le titulaire doit fournir la garantie prévue à l'article 138.




Source : LEGIFRANCE
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