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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre II ; Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial
Titre III ; Règlement et financement des marchés
Chapitre I ; Modalités de règlement des marchés
Section III ; Dispositions communes aux avances, aux acomptes et au solde

Article 171


(Décret n° 78-494 du 31 mars 1978 Journal Officiel du 4 avril 1978)


(Décret n° 79-991 du 23 novembre 1979 Journal Officiel du 25 novembre 1979)


(Décret n° 88-591 du 6 mai 1988 art. 20 Journal Officiel du 8 mai 1988 rectificatif JORF 14 mai 1988)


(Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 art. 92 Journal Officiel du 18 décembre 1992)


   Lorsque le marché comporte une clause de variation de prix, il fixe la périodicité de mise en oeuvre de cette clause.
   La valeur finale des références utilisées pour l'application de cette clause doit être appréciée au plus tard à la date de réalisation contractuelle des prestations ou à la date de leur réalisation réelle si celle-ci est antérieure.
   Lorsque la valeur finale des références n'est pas connue au moment du mandatement, l'administration procède à un règlement provisoire sur la base des dernières références connues. Le règlement calculé sur la base des valeurs finales prévues au marché intervient au plus tard à l'issue de chaque période annuelle décomptée à partir de la date de notification du marché.
   Lorsque les avances sont remboursées par précompte sur les sommes dues à titre d'acompte ou de solde, le précompte est effectué après application de la clause de variation de prix sur le montant initial de l'acompte ou du solde.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)