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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre I ; Dispositions générales applicables aux marchés publics
Chapitre I ; Commission centrale des marchés

Article 10


(Décret n° 66-886 du 28 novembre 1966 Journal Officiel du 2 décembre 1966)


(Décret n° 82-8 du 9 janvier 1982 Journal Officiel du 9 janvier 1982)


(Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 art. 4 Journal Officiel du 18 décembre 1992)


   La section économique est chargée d'étudier les incidences des marchés de l'Etat, des collectivités locales, des établissements, des entreprises, des organismes et des sociétés d'économie mixte soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.
   Elle propose toute mesure d'optimisation des achats publics et favorisant le libre jeu de la concurrence.
   Elle formule des avis sur les questions relatives aux prix dans les marchés publics.
   Elle propose les mesures permettant l'amélioration de l'information des services d'achats ainsi que leur fonctionnement et peut faire réaliser des audits des services acheteurs de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial.
   Elle peut, à leur demande, faire réaliser des audits des services acheteurs des collectivités locales et de leurs établissements publics.
   La section économique peut proposer la mise en place de structures favorisant le développement des procédures d'achats groupés sur le plan national ou local.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)