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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre I ; Dispositions générales applicables aux marchés publics
Chapitre I ; Commission centrale des marchés

Article 6


(Décret n° 66-886 du 28 novembre 1966 Journal Officiel du 2 décembre 1966)


(Décret n° 78-494 du 31 mars 1978 art. 1 Journal Officiel du 4 avril 1978)


   La section administrative comprend les membres suivants :
   Un conseiller d'Etat, président ;
   Un magistrat de la Cour des comptes, vice-président ;
   Quatre représentants du ministre de l'économie et des finances au titre respectivement de la direction du budget, de la direction de la comptabilité publique, de la direction générale de la concurrence et des prix et de la direction du personnel et des services généraux ;
   Un représentant du ministre de l'intérieur ;
   Un représentant du ministre de la défense ;
   Deux représentants du ministre de l'équipement, dont l'un au titre des travaux de génie civil et l'autre au titre des travaux de bâtiment ;
   Deux représentants du ministre de l'industrie, dont l'un au titre de la petite et moyenne industrie ;
   Un représentant du ministre de la santé ;
   Un représentant du ministre des postes et télécommunications ;
   Un représentant des entreprises nationales placées sous la tutelle du ministre de l'industrie ;
   Trois représentants des professions traitant habituellement avec les administrations publiques désignés l'un par le ministre de l'industrie, les deux autres par le ministre de l'équipement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)