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CODE DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE
Titre II ; De la profession cinématographique
Chapitre II ; Dispositions particulières à l'exploitation
Section III ; Conditions de projection des films cinématographiques

Article 24


(Décret n° 61-1324 du 4 décembre 1961 art. 2 Journal Officiel du 8 décembre 1961)


(Décret n° 64-459 du 28 mai 1964 art. 2 Journal Officiel du 29 mai 1964)


(Décret n° 69-1225 du 24 décembre 1969 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1969)


(Décret n° 71-207 du 19 mars 1971 art. 1 Journal Officiel du 20 mars 1971)


   La concession des droits de représentation publique d'une oeuvre cinématographique de long métrage dont le visa d'exploitation date de moins de cinq années ne peut être consentie aux exploitants de salles de spectacles cinématographiques que moyennant une participation proportionnelle aux encaissements réalisés à l'occasion des projections du programme dont cette oeuvre fait partie.
   Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux contrats conclus avec les exploitants de salles de spectacles cinématographiques qui enregistrent dans une salle déterminée une moyenne d'entrées hebdomadaires égale ou inférieure à 1200 pendant une période d'une année ; ces exploitants sont autorisés à louer leurs films moyennant la stipulation d'un prix fixe établi à l'avance.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)