CODE DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE
Titre II ; De la profession cinématographique
Chapitre II ; Dispositions particulières à l'exploitation
Section III ; Conditions de projection des films cinématographiques
Article 23
(Décret n° 61-1324 du 4 décembre 1961 art. 1 Journal Officiel du 8 décembre 1961)
(Décret n° 64-459 du 28 mai 1964 art. 2 Journal Officiel du 29 mai 1964)
(Décret n° 71-207 du 19 mars 1971 art. 1 Journal Officiel du 20 mars 1971)
L'ensemble des films cinématographiques projetés au cours d'un même spectacle constitue le programme . Tout programme de spectacle cinématographique doit comporter un film d'un métrage supérieur à 1600 mètres , dont le visa d'exploitation date de moins de cinq années . Il ne peut en comporter qu'un seul répondant à cette double condition.