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CODE DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE
Titre II ; De la profession cinématographique
Chapitre II ; Dispositions particulières à l'exploitation
Section II ; Disposition pénale

Article 22


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 et 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


(Loi n° 2000-643 du 10 juillet 2000 art. 6 Journal Officiel du 11 juillet 2000)


   Indépendamment de la saisie administrative du film, sera punie de 25000 F d'amende toute infraction aux prescriptions de la section précédente et des textes pris pour son application, et notamment :
   La mise en circulation ou la représentation d'un film cinématographique sans visa d'exploitation ou en violation des conditions stipulées au visa ;
   Le jugement pourra, en outre, prononcer à l'encontre du délinquant l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer soit une fonction dirigeante, soit toute activité dans l'industrie cinématographique et condamner solidairement au paiement de l'amende la personne physique dont il était le préposé ou la personne morale dont il était soit le préposé, soit le dirigeant.
   La publication du jugement par affichage et insertion dans les journaux pourra également être ordonnée aux conditions prévues par l'article 421 du Code pénal .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)