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LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; Partie réglementaire, décrets
Titre III ; Le contentieux de l'impôt
Chapitre III ; Les remises et transactions à titre gracieux

Article R247-11


(Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981  en vigueur le 1er janvier 1982)


(Décret n° 82-685 du 3 août 1982 art. 1 Journal Officiel du 5 août 1982)


(Décret n° 82-913 du 22 octobre 1982 art. 3 Journal Officiel du 27 octobre 1982)


(Décret n° 92-679 du 11 juillet 1992 art. 3 Journal Officiel du 21 juillet 1992)


(Décret n° 93-10 du 4 janvier 1993 art. 4 Journal Officiel du 5 janvier 1993)


(Décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 art. 1 à art. 3 Journal Officiel du 18 janvier 1997)


(Décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 art. 1, art. 2, annexe Journal Officiel du 27 décembre 1997)


   Pour obtenir la dispense du paiement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 247 la personne mise en cause doit, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, adresser sa demande au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects dont dépend le comptable chargé du recouvrement.

   La décision appartient :
   a) Au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 2.000.000 F par exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;
   b) Abrogé (M).
   c) ((Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, dans les autres cas.)) (M)

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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