LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; Partie réglementaire, décrets
Titre III ; Le contentieux de l'impôt
Chapitre III ; Les remises et transactions à titre gracieux
Article R247-12
(Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret n° 92-1431 du 30 décembre 1992 art. 1 à 6 Journal Officiel du 31 décembre 1992)
(Décret n° 93-311 du 9 mars 1993 art. 20 et 28 Journal Officiel du 11 mars 1993)
(Décret n° 97-674 du 31 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997)
(Décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 art. 1 à art. 3 Journal Officiel du 18 janvier 1997)
(Décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 art. 1, art. 2, annexe Journal Officiel du 27 décembre 1997)
((Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes intervenant dans les cas fixés par le d de l'article R 247-4 est saisi par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Il en est de même lorsque le comité susmentionné intervient dans les cas fixés par le c de l'article R 247-5.)) (M) Il invite le contribuable, par lettre recommandée avec avis de réception, à produire dans un délai de trente jours, les observations écrites que celui-ci juge utile de présenter à l'appui de sa demande de transaction ou de remise, ou à présenter des observations orales à la séance où il sera convié. Il l'avertit également qu'il peut se faire assister ou représenter par un conseil ou représentant de son choix, tenu pour les faits de l'espèce au respect du secret professionnel.