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LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; Partie réglementaire, décrets
Titre III ; Le contentieux de l'impôt
Chapitre III ; Les remises et transactions à titre gracieux

Article R247-10


(Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981  en vigueur le 1er janvier 1982)


(Décret n° 82-685 du 3 août 1982 art. 1 Journal Officiel du 5 août 1982)


(Décret n° 85-1318 du 12 décembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 14 décembre 1985)


(Décret n° 92-679 du 17 juillet 1992 art. 2 Journal Officiel du 21 juillet 1992)


(Décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 art. 1 à art. 3 Journal Officiel du 18 janvier 1997)


(Décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 art. 1, art. 2, annexe Journal Officiel du 27 décembre 1997)


   Pour obtenir la dispense du paiement d'impositions dues par d'autres personnes et mises à leur charge, les personnes ainsi mises en cause doivent, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables du Trésor, adresser une demande au trésorier-payeur général dont dépend le lieu d'imposition.

   Après examen de la demande, la décision appartient :

   a) Au trésorier-payeur général sur avis conforme du directeur des services fiscaux lorsque les sommes n'excèdent pas 2 000 000 F par cote. Toutefois, lorsque les sommes n'excèdent pas 250 000 F par cote, le trésorier-payeur général prend la décision si le directeur des services fiscaux n'a pas formulé son avis dans le délai de trois mois.

   b) Abrogé (M).

   c) ((Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, dans les autres cas.)) (M)

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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