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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section I ; Impôts directs et taxes assimilées
VII ; Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

Article 383 bis E


(Décret n° 93-931 du 19 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du 22 juillet 1993)


(Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)


   I. Le versement de la taxe prévue à l'article 150 V bis du code général des impôts est opéré :
   a) A la recette des impôts compétente pour la perception des taxes sur le chiffre d'affaires, si la taxe est due par un intermédiaire ou un acheteur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ;
   b) A la recette des impôts dont relève le domicile de l'acheteur, et dans les trente jours, en cas d'achat direct par un particulier ;
   c) A la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur en cas de vente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
   d) A la recette des douanes s'il s'agit d'une exportation.
   II. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ou comme en matière de droits de douane, suivant le comptable compétent.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)