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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section I ; Impôts directs et taxes assimilées
2° ; Contrats d'insertion en alternance

Article 383 bis D


(décret n° 85-253 du 20 février 1985 art. 4 Journal Officiel du 21 février 1985)


(Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 art. 92 I II Journal Officiel du 30 janvier 1993)


(Décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 art. 1 d c Journal Officiel du 29 octobre 1994)


   Les fonds recueillis par les organismes collecteurs en application de l'article 235 ter GC du code général des impôts ((qui ne sont pas affectés au financement)) (M) des dépenses énumérées à l'article 1er du décret n° 85-253 du 20 février 1985 ainsi que les fonds en excédent non versés dans les conditions définies à l'article 2 du même décret, font l'objet d'un versement d'égal montant au Trésor public. La procédure applicable est celle de l'article R. 950-21 du code du travail.

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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