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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section I bis ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
I ; Taxe sur la valeur ajoutée

Article 383 ter


(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 26 I finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)


(Décret n° 91-181 du 19 février 1991 art. 4 Journal Officiel du 19 février 1991)


(Décret n° 99-545 du 30 juin 1999 art. 16 Journal Officiel du 1er juillet 1999)


   Les versements d'acomptes effectués en application du 3 de l'article 287 du code général des impôts sont imputés sur l'impôt dû.
   En cas d'insuffisance des versements d'acomptes le complément d'impôt dû doit être acquitté au moment du dépôt de la déclaration annuelle.
   En cas d'excédent des versements d'acomptes, celui-ci est imputé sur les acomptes ultérieurement exigibles. Le redevable peut toutefois en demander la restitution.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)