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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section I ; Impôts directs et taxes assimilées
1° ; Fonds d'assurance-formation

Article 383 bis C


(Décret n° 84-738 du 17 juillet 1984 art. 17 Journal Officiel du 29 juillet 1984 en vigueur le 1er juillet 1984)


(Décret n° 86-1086 du 7 octobre 1986 Journal Officiel du 9 octobre 1986 en vigueur le 31 juillet 1986)


(Art. n° R 964-9 du Code du travail (décret 94-936 du 28 octobre 1994 art. 1 D b))


(décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 art. 1 d b)
m(décret 94-936 1994-10-28 art. 1 d c Journal Officiel du 29 octobre 1994)


(Décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 art. 1 d c Journal Officiel du 29 octobre 1994 .
Edition du 27 octobre 1995)


   Comme il est dit à ((l'article R 964-9 du code du travail)) (M), les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles des articles ((R 964-4 et R 964-15 du même code)) (M) donnent lieu à un reversement de même montant par le fonds d'assurance-formation au trésor public. La procédure applicable est celle de l'article ((R 950-21 du code du travail)) (M).
   Les pièces justificatives des recettes et des dépenses des fonds d'assurance-formation doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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