CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre VI ; Taxes parafiscales
Troisième partie ; Dispositions communes aux première et deuxième parties
Chapitre I ter ; Centre de formalités des entreprises
Article 371 AM
(inséré par Décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 art. 5 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
Le centre est réputé saisi lorsque les déclarations qui lui sont remises directement ou par voie postale sont établies sur le modèle prévu à l'article 371 AL et sont signées du déclarant ou de son mandataire, et lorsqu'elles comportent au moins les énonciations indispensables pour identifier : 1° Les nom, nom d'usage et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ; 2° La forme juridique de l'entreprise ; 3° Le siège de l'entreprise ou l'adresse de l'établissement ; 4° L'objet de la formalité ; 5° Les activités générales de l'entreprise ou de l'établissement ; 6° L'existence de salariés dans l'entreprise ou dans l'établissement et, le cas échéant, leur nombre ; 7° La date d'effet de l'événement objet de la formalité ; 8° Les date et lieu de naissance des déclarants personnes physiques. Le centre ne peut refuser les déclarations respectant les conditions énumérées au premier alinéa, ni en apprécier le bien-fondé.