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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre VI ; Taxes parafiscales
Troisième partie ; Dispositions communes aux première et deuxième parties
Chapitre I ter ; Centre de formalités des entreprises

Article 371 AM


(inséré par Décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 art. 5 Journal Officiel du 23 juillet 1996)


   Le centre est réputé saisi lorsque les déclarations qui lui sont remises directement ou par voie postale sont établies sur le modèle prévu à l'article 371 AL et sont signées du déclarant ou de son mandataire, et lorsqu'elles comportent au moins les énonciations indispensables pour identifier :
   1° Les nom, nom d'usage et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;
   2° La forme juridique de l'entreprise ;
   3° Le siège de l'entreprise ou l'adresse de l'établissement ;
   4° L'objet de la formalité ;
   5° Les activités générales de l'entreprise ou de l'établissement ;
   6° L'existence de salariés dans l'entreprise ou dans l'établissement et, le cas échéant, leur nombre ;
   7° La date d'effet de l'événement objet de la formalité ;
   8° Les date et lieu de naissance des déclarants personnes physiques.
   Le centre ne peut refuser les déclarations respectant les conditions énumérées au premier alinéa, ni en apprécier le bien-fondé.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)