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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre VI ; Taxes parafiscales
Troisième partie ; Dispositions communes aux première et deuxième parties
Chapitre I ter ; Centre de formalités des entreprises

Article 371 AL


(inséré par Décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 art. 4 Journal Officiel du 23 juillet 1996)


   Les déclarations sont présentées au centre compétent en application de l'article 371 AJ. Si plusieurs centres se trouvent compétents, les déclarations sont présentées à l'un d'eux au choix du déclarant.
   Le dossier comprend :
   1° Les déclarations signées du déclarant ou de son mandataire, accompagnées, le cas échéant, du pouvoir du mandataire ; ces déclarations sont établies sur le modèle fixé par un arrêté des ministres chargés de la justice, des transports, des affaires sociales, du travail, de l'économie, de l'industrie, de l'agriculture, du commerce et de l'artisanat, de la réforme administrative et du budget et réunies en une liasse ;
   2° Les pièces justificatives prescrites, fournies en original ou, pour celles qui doivent être conservées par le déclarant ou qui sont exigées par plusieurs destinataires, en copie dont la conformité à l'original est attestée par le centre ;
   3° Les actes qui doivent être remis aux organismes destinataires, dans la forme dans laquelle ce dépôt doit être effectué ;
   4° Le titre de paiement des frais, droits ou redevances prescrits par les textes réglementaires particuliers.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)