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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre VI ; Taxes parafiscales
Troisième partie ; Dispositions communes aux première et deuxième parties
Chapitre I ter ; Centre de formalités des entreprises

Article 371 AN


(inséré par Décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 art. 6 Journal Officiel du 23 juillet 1996)


   I. Le centre, saisi des déclarations en application des dispositions des articles 371 AL et 371 AM, remet un récépissé, lors du dépôt, au déclarant ou à son mandataire ou le lui adresse le premier jour ouvrable suivant la réception du dossier.
   Le récépissé indique :
   a) Lorsque le centre s'estime incompétent, le centre auquel le dossier est transmis le jour même ;
   b) Lorsque le centre s'estime compétent :
   1° Si le dossier est incomplet, les compléments qui doivent être apportés dans les délais fixés au II ;
   2° Si le dossier est complet, les organismes auxquels il est transmis le jour même.

   II. - a) Lorsque le centre compétent estime que le dossier est incomplet, le déclarant dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception du récépissé pour produire les compléments à apporter. Toutefois, lorsque la déclaration comprend l'embauche d'un premier salarié, le dossier doit être complété dans un délai de huit jours.
   A l'expiration de ce délai, le centre avise le déclarant par écrit des organismes destinataires auxquels le dossier est transmis en l'état.
   b) Lorsque le centre compétent estime que le dossier est complet ou à l'expiration du délai prévu au a, il transmet le jour même aux organismes destinataires la déclaration ainsi que, le cas échéant, les pièces annexées qui leur sont destinées.

   III. - A défaut de transmission par le centre dans les trois jours suivant l'expiration des délais prévus au II, le déclarant peut obtenir la restitution immédiate de son dossier afin d'en saisir directement les organismes destinataires.

   IV. - Lorsque les transmissions faites par le centre aux destinataires sont réalisées par voie électronique, elles doivent se conformer à une norme fonctionnelle d'échanges automatisés d'informations approuvée par arrêté des ministres chargés de la justice, des transports, des affaires sociales, du travail, de l'économie, de l'industrie, de l'agriculture, du commerce et de l'artisanat, de la réforme administrative et du budget.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)