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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre VI ; Taxes parafiscales
Chapitre IX ; Fonds national de développement agricole
Section III ; Taxe parafiscale sur les graines oléagineuses

Article 363 F


(Décret n° 75-724 du 6 août 1975 art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 6 Journal Officiel du 9 août 1975)


(Décret n° 78-884 du 22 août 1978 art. 1 Journal Officiel du 27 août 1978)


(Décret n° 85-1012 du 24 septembre 1985 art. 1 à art. 4 Journal Officiel du 25 septembre 1985)


(Décret n° 87-1126 du 24 décembre 1987 art. 1 à art. 4 Journal Officiel du 31 décembre 1987)


(Décret n° 93-310 du 9 mars 1993 art. 56 Journal Officiel du 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993)


(Décret n° 92-1457 du 31 décembre 1992 art. 1 à 5 Journal Officiel du 1er janvier 1992)


(Décret n° 95-1043 du 22 septembre 1995 art. 1 à 5 Journal Officiel du 24 septembre 1995)


   I. Il est institué ((à compter de la campagne 1995-1996 et jusqu'à la fin de la campagne 1999-2000)) (M) une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses : colza, navette, tournesol et soja, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole.
   II. La taxe est à la charge des producteurs. Elle est assise sur les quantités de graines livrées aux intermédiaires agréés ou aux organismes collecteurs.
   La taxe est retenue par les intermédiaires agréés ou les organismes collecteurs lors du paiement des graines oléagineuses aux producteurs.
   III. ((Le montant maximum de la taxe est fixé à :
   ((a) 4,10 F par tonne pour les graines de colza et navette ;
   ((b) 5,00 F par tonne pour les graines de tournesol ;
   ((c) 2,65 F par tonne pour les graines de soja.
   ((Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour chaque campagne, dans ces limites, le montant de la taxe)) (M) (1).
   IV. La taxe est liquidée et recouvrée auprès des intermédiaires agréés ou organismes collecteurs selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévues en matière de contributions indirectes.
   Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les intermédiaires agréés ou organismes collecteurs , de déclarations conformes aux modèles fixés par l'administration et transmises à cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.
   (M) Modification du décret.
   (1) Voir annexe IV art. 159 AR.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)