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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre VI ; Taxes parafiscales
Chapitre IX ; Fonds national de développement agricole
Section IV ; Taxe parafiscale sur les céréales et le riz

Article 363 FA


(Décret n° 85-1011 du 24 septembre 1985 art. 1 à art. 4 Journal Officiel du 25 septembre 1985)


(Décret n° 87-1121 du 24 décembre 1987 art. 1 à art. 4 Journal Officiel du 31 décembre 1987)


(Décret n° 93-310 du 9 mars 1993 art. 57 Journal Officiel du 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993)


(Décret n° 92-1456 du 31 décembre 1992 art. 1 à 5, Journal Officiel du 1er janvier 1993)


(Décret n° 95-1042 du 22 septembre 1995 art. 1 à 5, Journal Officiel du 24 septembre 1995)


   I Il est institué ((à compter de la campagne 1995-1996 et jusqu'à la fin de la campagne 1999-2000)) (M) une taxe parafiscale sur les céréales et le riz, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole.
   II La taxe est à la charge des producteurs. Elle est assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.
   III La taxe est retenue par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers lors du paiement des céréales et du riz aux producteurs. Elle est liquidée et recouvrée selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes.
   ((Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers, de déclarations conformes aux modèles fixés par l'administration et transmises à cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration)) (M).
   ((IV Le montant maximum de la taxe est fixé à :
   ((a) 5,20 F par tonne pour le blé tendre et l'orge ;
   ((b) 4,75 F par tonne pour le maïs, le blé dur et le riz ;
   ((c) 3,40 F par tonne pour l'avoine ;
   ((d) 2,75 F par tonne pour le seigle, le sorgho et le triticale.
   ((Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour chaque campagne, dans ces limites, les montants de la taxe)) (M).

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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