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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre VI ; Taxes parafiscales
Chapitre IX ; Fonds national de développement agricole
Section I ter ; Taxe parafiscale sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières

Article 363 DB


(inséré par Décret n° 97-1234 du 26 décembre 1997 art. 1er à 7 Journal Officiel du 28 décembre 1997)


   I. Il est institué à compter du 1er janvier 1998 jusqu'au 31 décembre 2002, une taxe parafiscale sur les produits non comestibles de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole pour être versée au Fonds national du développement agricole. Les oignons, bulbes, tubercules, rhizomes et griffes, les plantes ornementales vertes et fleuries, les feuillages et fleurs coupées, les plants d'arbres fruitiers ornementaux et forestiers sont soumis à cette taxe parafiscale. Sont exonérés les semences des espèces florales, ornementales et fruitières et les bois et plants de vigne.

   II. La taxe est due par les producteurs de produits mentionnés au I en activité au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception de ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire agricole au titre de cette activité.

   III. La taxe est assise sur le montant hors taxes des recettes encaissées au cours de l'année civile précédente afférentes aux ventes de produits mentionnés au I.

   IV. Le taux maximum de la taxe est fixé à 3 pour mille du montant des recettes encaissées mentionnées au III.
   Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'Etat au budget fixe, dans les limites prévues au premier alinéa, le taux de la taxe.

   V. Pour les producteurs placés sous le régime simplifié de l'agriculture, la taxe est liquidée sur la déclaration annuelle visée à l'article 298 bis du code général des impôts ou, le cas échéant, sur l'annexe à la déclaration trimestrielle prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1 693 bis du même code, déposée au titre du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
   Pour les producteurs qui ont été autorisés à soumettre l'ensemble de leurs opérations au régime du droit commun de la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe est liquidée sur l'annexe à la déclaration des opérations du premier trimestre ou du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l'article 287 du code général des impôts.
   La taxe est acquittée au plus tard à la date limite prévue pour le dépôt des déclarations mentionnées aux premier et deuxième alinéas.

   VI. La taxe est recouvrée et contrôlée par la direction générale des impôts selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)