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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre VI ; Taxes parafiscales
Chapitre IX ; Fonds national de développement agricole
Section I bis ; Taxe parafiscale forfaitaire sur les activités agricoles

Article 363 DA


(inséré par Décret n° 95-1335 du 28 décembre 1995 art. 1er à 5 Journal Officiel du 30 décembre 1995)


   I. A compter du 1er janvier 1996 et jusqu'au 31 décembre 2000, il est institué une taxe parafiscale forfaitaire due par les exploitants agricoles au titre de leurs activités agricoles. Les exploitants agricoles placés sous le régime du remboursement forfaitaire agricole sont exonérés de la taxe. Cette taxe est perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole pour être versée au Fonds national de développement agricole.

   II. La taxe est fixée forfaitairement dans la limite de 500 F. Pour les groupements agricoles d'exploitants en commun, le montant de la taxe est égal au montant forfaitaire fixé conformément aux dispositions du présent article, multiplié par le nombre d'associés.

   III. Pour les exploitants agricoles placés sous le régime simplifié de l'agriculture, la taxe est liquidée sur la déclaration annuelle visée à l'article 298 bis du code général des impôts ou, le cas échéant, sur l'annexe à la déclaration trimestrielle prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1693 bis du même code, déposée au titre du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. Pour les exploitants agricoles qui ont été autorisés à soumettre l'ensemble de leurs opérations au régime de droit commun de la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe relative aux opérations agricoles des intéressés est liquidée sur l'annexe de la déclaration des opérations du premier trimestre ou du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l'article 287 du code général des impôts. La taxe est acquittée au plus tard à la date limite prévue pour le dépôt de ces déclarations.

   IV. La taxe est recouvrée et contrôlée par la direction générale des impôts selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

   V. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe, dans la limite déterminée au II, le montant de la taxe.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)