Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre VI ; Taxes parafiscales
Chapitre XII ; Taxe parafiscale pour le financement des actions du secteur céréalier

Article 363 AE


(Décret n° 82-733 du 23 août 1982 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1982)


(Décret n° 83-950 du 26 octobre 1983 art. 1 Journal Officiel du 30 octobre 1983)


(Décret n° 87-677 du 17 août 1987 art. 1 Journal Officiel du 19 août 1987)


(Loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 51 II Finances rectificative pour 1990. Modification aménagée par le décret 92-836 à la date du 4 juillet 1992.))


(Décret n° 92-1122 du 2 octobre 1992 art. 1 et 2 Journal Officiel du 10 octobre 1992)


(Décret n° 96-100 du 7 février 1996 art. 1er et 2 Journal Officiel du 8 février 1996)


(Décret n° 97-174 du 25 février 1997 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 27 février 1997)


(Décret n° 97-1265 du 29 décembre 1997 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 30 décembre 1997)


   I. Est autorisée, au titre de la campagne de commercialisation 1997-1998 et pendant les deux campagnes suivantes, la perception d'une taxe parafiscale à la charge des producteurs, assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.
   II. Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est réparti de la façon suivante :
   a. Une partie qui ne peut excéder 60 % est affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales pour la couverture de ses frais de fonctionnement et pour le financement éventuel des actions entreprises en application de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales de l'Office national interprofessionnel des céréales ;

   b. Une partie qui ne peut excéder 10 % est affectée au fonds de solidarité des céréaliculteurs et des éleveurs, géré par l'Union financière pour le développement de l'économie céréalière, pour le financement d'actions concourant à la promotion et au développement des débouchés des céréales ;
   c. Une partie qui ne peut être inférieure à 30 % est affectée à l'Institut technique des céréales et des fourrages pour l'exécution de ses programmes de développement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)