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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre VI ; Taxes parafiscales
Chapitre XI ; Taxe parafiscale de stockage du secteur céréalier

Article 363 AD


(Décret n° 82-732 du 23 août 1982 art. 6 Journal Officiel du 25 août 1982)


(Règlement n° CE 2799/98 du 15 décembre 1998 art. 1, art. 2 (Conseil))


(Règlement n° CE 2800/98 du 15 décembre 1998 art. 1, art. 2 (Conseil))


(Règlement n° CE 2866/98 du 31 décembre 1998 art. 1, art. 2 JOCE 31 décembre 1998))


   Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget, et du ministre de l'agriculture pris après avis du conseil central de l'office national interprofessionnel des céréales précise les modalités d'application des articles 363 à 363 AC, et notamment celles du troisième alinéa de l'article 363 Z.

   Un arrêté pris dans les mêmes formes fixe pour chaque campagne les montants de la taxe en francs par tonne de céréales, dans les limites obtenues en appliquant les taux maxima définis à l'article 363 AB aux prix directeurs en vigueur au début des campagnes de commercialisation concernées, ces prix étant convertis en francs français ((sur la base du taux de conversion de l'euro)) (M).

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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