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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre VI ; Taxes parafiscales
Chapitre XI ; Taxe parafiscale de stockage du secteur céréalier

Article 363 AC


(Décret n° 82-732 du 23 août 1982 art. 5 Journal Officiel du 25 août 1982)


(Décret n° 87-676 du 17 août 1987 art. 5 Journal Officiel du 19 août 1987)


(Décret n° 93-310 du 9 mars 1993 art. 58, art. 64 Journal Officiel du 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993)


   La taxe est perçue par la direction générale des douanes et droits indirects. Elle est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes, dans les conditions et délais fixés par le décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales, et notamment son article 25.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)