CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre VI ; Taxes parafiscales
Chapitre IV ; Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie et centre technique de l'industrie horlogère
Article 347
(Décret n° 80-329 du 7 mai 1980 art. 2 Journal Officiel du 10 mai 1980)
(Décret n° 81-903 du 5 octobre 1981 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 7 octobre 1981)
(Décret n° 84-1018 du 19 novembre 1984 art. 3 Journal Officiel du 20 novembre 1984)
(Décret n° 86-163 du 4 février 1986 art. 3 Journal Officiel du 6 février 1986)
(Décret n° 91-350 du 10 avril 1991 art. 3 Journal Officiel du 11 avril 1991)
(Décret n° 96-148 du 22 février 1996 art. 3 Journal Officiel du 23 février 1996)
I. - Sont soumises à cette taxe : a. Les livraisons situées en France au sens du a du I de l'article 258 du code général des impôts, y compris les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter du même code ainsi que les livraisons dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange pour lequel l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur, des produits mentionnés à l'article 346 ; b. Les importations de ces mêmes produits qui ne sont pas originaires des Etats membres de l'Union européenne et des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange pour lesquels l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur ou qui ne sont pas mis en libre pratique dans ces Etats.
II - Toutefois la taxe n'est pas perçue : a. Sur les exportations à destination des Etats qui ne sont ni membres de l'Union européenne ni au nombre des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange pour lesquels l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur ; b. Sur les marchandises revendues en l'état par les fabricants.