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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre VI ; Taxes parafiscales
Chapitre IV ; Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie et centre technique de l'industrie horlogère

Article 348


(Décret n° 81-903 du 15 octobre 1981 art. 1 Journal Officiel du 7 octobre 1981)


(Décret n° 91-350 du 10 avril 1991 art. 4, art. 5 Journal Officiel du 11 avril 1991)


(Décret n° 96-148 du 22 février 1996 art. 4, 5, 7 Journal Officiel du 23 février 1996)


   I. Pour les opérations définies au a du I de l'article 347, l'assiette de la taxe est constituée par le chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée réalisé au titre de ces opérations.
   La taxe est assise et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée.
   La taxe à laquelle sont soumises les opérations définies au a du I de l'article 347 n'est pas mise en recouvrement lorsque son produit dû au titre d'un exercice est inférieur à 100 F.

   II. En ce qui concerne les importations mentionnées au b du I de l'article 347, la taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au lieu d'introduction sur le territoire national et recouvrée par l'administration des douanes selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane ; elle est exigible au moment de la déclaration de mise à la consommation ; le redevable en est l'importateur.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)