CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre VI ; Taxes parafiscales
Chapitre IV ; Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie et centre technique de l'industrie horlogère
Article 346
(Décret n° 81-903 du 15 octobre 1981 art. 1 Journal Officiel du 7 octobre 1981)
(Décret n° 84-1018 du 19 novembre 1984 art. 2 Journal Officiel du 20 novembre 1984)
(Décret n° 86-163 du 4 février 1986 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1986)
(Décret n° 93-1040 du 2 septembre 1993 art. 1 II Journal Officiel du 4 septembre 1993)
(Décret n° 96-148 du 22 février 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 février 1996)
Sont assujettis à la taxe parafiscale : a. Les fabricants de montres et autres compteurs de temps relevant de la catégorie 33-50-1 de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, à l'exception : 1° Des pendulettes pour tableau de bord relevant de la sous-catégorie 33-50-13 de cette nomenclature ; 2° Des appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement singulier d'horlogerie ou à moteur synchrone tels qu'enregistreurs de présence, horodateurs, contrôleurs de rondes, minutiers, compteurs de secondes relevant de la sous-catégorie 33-50-15 de ladite nomenclature ; 3° Des appareils munis d'un moteur synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné tels qu'interrupteurs horaires, horloges de commutation relevant de la sous-catégorie susmentionnée 33-50-15 ; b. Les fabricants de couverts pour la table et articles similaires, argentés, dorés ou platinés relevant de la sous-catégorie 28-61-14 de la même nomenclature ; c. Les fabricants d'articles de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie relevant de la classe 36-22 ; d. Les entreprises qui assurent la commercialisation au détail de ces mêmes produits de la sous-catégorie 28-61-14, de la catégorie 33-50-1 et de la classe 36-22 de la nomenclature.