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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre III ; Contributions indirectes
Chapitre II ; Monopoles fiscaux
Section unique ; Tabacs

Article 275 B


(Décret n° 82-553 du 29 juin 1982 art. 3 Journal Officiel du 1 juillet 1982)


(Règlement n° CEE 2658/87 du 23 juillet 1987))


(Décret n° 93-424 du 18 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 24 mars 1993)


   Sont considérés comme cigares ou cigarillos, s'ils sont susceptibles d'être fumés en l'état :

   1° Les rouleaux de tabac constitués entièrement de tabac naturel ;

   2° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure en tabac naturel ;

   3° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure, couleur normale des cigares et d'une sous-cape, toutes deux en tabac reconstitué lorsque au moins 60 % en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 millimètre et lorsque la cape est apposée en hélice avec un angle aigu minimal de 30 degrés par rapport à l'axe longitudinal du cigare ;

   4° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure, couleur normale des cigares, en tabac reconstitué lorsque leur masse unitaire sans filtre ni embout est égale ou supérieure à 2,3 grammes et si au moins 60 % en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 millimètre et que leur périmètre sur au moins un tiers de leur longueur est égal ou supérieur à 34 millimètres.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)