CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre III ; Contributions indirectes
Chapitre II ; Monopoles fiscaux
Section unique ; Tabacs
Article 275 A
(Décret n° 82-553 du 29 juin 1982 art. 2 Journal Officiel du 1 juillet 1982)
(Décret n° 93-424 du 18 mars 1993 art. 1er Journal Officiel du 24 mars 1993)
Sont considérés comme tabacs manufacturés : 1° Les cigares et les cigarillos ; 2° Les cigarettes ; 3° Le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes ; 4° Les autres tabacs à fumer ; 4° Le tabac à priser ; 5° Le tabac à mâcher, tels que définis aux articles 275 B à 275 G.