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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre III ; Contributions indirectes
Chapitre II ; Monopoles fiscaux
Section unique ; Tabacs

Article 275 A


(Décret n° 82-553 du 29 juin 1982 art. 2 Journal Officiel du 1 juillet 1982)


(Décret n° 93-424 du 18 mars 1993 art. 1er Journal Officiel du 24 mars 1993)


   Sont considérés comme tabacs manufacturés :
   1° Les cigares et les cigarillos ;
   2° Les cigarettes ;
   3° Le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes ;
   4° Les autres tabacs à fumer ;
   4° Le tabac à priser ;
   5° Le tabac à mâcher, tels que définis aux articles 275 B à 275 G.




Source : LEGIFRANCE
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