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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'Etat
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section III ter ; Obligations des redevables

Article 242 septies


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 99 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)


(Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 art. 233 Journal Officiel du 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)


(Loi n° 94-475 du 10 juin 1994 art. 92 VI Journal Officiel du 11 juin 1994)


(Décret n° 98-1022 du 10 novembre 1998 art. 6 1° Journal Officiel du 13 novembre 1998)


   En cas de cession, de cessation, de redressement ou de liquidation judiciaires, les entreprises sont tenue de souscrire ((dans les soixante jours)) (M) (1) la déclaration visée à l'article 242 sexies relative à l'année en cours ainsi que, le cas échéant, celle qui n'aurait pas encore été déposée au titre de l'année civile précédente.

   (M) Modification.
   (1) Ces dispositions s'appliquent aux changements de lieu d'imposition réalisés à compter du 1er janvier 1999.
   (NOTA : Un décret en Conseil d'Etat pris en application du 3 de l'article 287 du code général des impôts détermine les modalités de versement et de remboursement des acomptes dus à compter du 1er juillet 1999).




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)